Déposé le 18 octobre 2013 par : Mme Schurch, M. Le Cam, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le treizième alinéa de l’article L. 5214-16 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale nécessite une délibération concordante de l’ensemble des conseils municipaux intégrant le périmètre de l’établissement de coopération intercommunal. » ;
2° Le huitième alinéa de l’article L. 5215-20 est ainsi rédigé :
« Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; et après avis conforme des conseils municipaux, plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu et constitution de réserves foncières d’intérêt communautaire. » ;
3° Après le seizième alinéa de l’article L. 5216-5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale nécessite une délibération concordante de l’ensemble des conseils municipaux intégrant le périmètre de l’établissement de coopération intercommunal.
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi qui n’ont pas opérés le transfert de la compétence relative au plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale délibèrent sur l’opportunité du transfert de cette compétence avant la troisième année suivant la publication de la loi n° du pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. »
Les auteurs de cet amendement contestent le principe posé par le présent article du transfert automatique de la compétence PLU aux intercommunalités.
Ils proposent une version alternative de cet article fondée sur la nécessité, pour que ce transfert puisse exister d’une délibération concordante émanent de l’ensemble des conseils municipaux situés sur le périmètre de l’intercommunalité. Ils considèrent en effet, qu’en la matière, on ne peut se contenter d’une délibération prise par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale prise à la majorité qualifiée et de la minorité de blocage instituée par le présent article. Le PLU étant un document fondateur, il doit faire l’objet d’un consensus de l’ensemble des communes concernées.
Ils reprennent par ailleurs, l’obligation pour l’ensemble des communes appartenant à ce type d’établissement public de coopération intercommunale, de se prononcer sur l’opportunité du transfert de cette compétence dans un délai de trois années suivant la publication de la présente loi.
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