Déposé le 22 octobre 2013 par : MM. Doligé, Cardoux, Beaumont, Ferrand, Grignon, de Legge, de Montgolfier, Mme Des Esgaulx, Mlle Joissains, M. Pierre.
I. – Après l’article 84
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les affouillements et exhaussements rendus nécessaires par ces constructions, aménagements, installations et travaux bénéficient de la même dispense. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division et son intitulé ainsi rédigés :
« TITRE V
« FACILITER LA CONSTRUCTION, L’AMENAGEMENT ET LA DEMOLITION
L’article L. 421-5 du code de l’urbanisme prévoit que certaines constructions, aménagements, installations ou travaux sont dispensés de permis de construire ou de déclaration préalable.
Or, ces constructions rendent parfois nécessaires la réalisation d’affouillements (creusement des berges, du littoral et de tout ce qui fait obstacle au courant) ou d’exhaussements (surélévation) des sols. Ces opérations sont accessoires aux travaux dispensés de toute formalité.
Dans un souci de sécurité et de cohérence juridiques, cet amendement propose donc de clarifier le champ d’application des cas de dispense en précisant que les affouillements et exhaussements des sols, accessoires à des travaux dispensés de permis de construire, sont également dispensés de cette autorisation préalable.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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