Amendement N° 498 rectifié (Non soutenu)

Accès au logement et urbanisme rénové

Discuté en séance le 26 octobre 2013

( amendement identique : )

Déposé le 22 octobre 2013 par : Mme Létard, MM. Tandonnet, Bockel, Amoudry, Guerriau.

Photo de Valérie Létard Photo de Henri Tandonnet Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Joël Guerriau 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 442-1-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’organisme d’habitations à loyer modéré peut créer un supplément énergétique de loyer, après avis favorable du représentant de l’État dans le département, dans le cas où l’habitation a été construite selon des normes thermiques et énergétiques qui sont plus exigeantes et performantes que la réglementation en vigueur et permettent au bâtiment d’être plus économe en consommation énergétique. Dans ce cas, le montant du supplément énergétique de loyer ne peut excéder 50 % de l’estimation du gain de charge pour le locataire résultant de la qualité thermique et énergétique de l’habitation. La révision à la hausse ou à la baisse du montant de ce supplément est déterminée après avis favorable du représentant de l’État dans le département, s’il le juge nécessaire. »

Exposé Sommaire :

Les bailleurs sociaux et parfois les collectivités peuvent chercher à encourager le montage de projets de constructions exemplaires allant au delà des prescriptions de la réglementation en vigueur, en particulier autour du concept de bâtiment passif et des écoquartiers. Le montage des plans de financement et d'amortissment de tels projets s'avère ne général délicat car le surinvestissment initial doit être supporté par l'organisme HLM alors que le locataire d'un tel logement bénéficie objectivement d'un gain de charge par rapport au locataire d'un logement similaire mais moins performant thermiquement. L'objet de l'amendement qui est un amendement d'appel est de proposer un partage du gain entre bailleur et locataire sous forme d'une contribution limitée de ce dernier.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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