Amendement N° 639 rectifié (Rejeté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Discuté en séance le 26 octobre 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 octobre 2013 par : MM. Jarlier, Tandonnet, Roche, Guerriau.

Photo de Pierre Jarlier Photo de Henri Tandonnet Photo de Gérard Roche Photo de Joël Guerriau 

Après l’article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section II du chapitre VIII du titre Ierdu livre III du code de l’urbanisme est complété par un article L. 318-... ainsi rédigé :

« Art. L. 318-... – En cas d’aliénation d’un lot de copropriété d’un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les propriétaires des lots contigus bénéficient d’un droit de priorité, lorsque cet immeuble est situé dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir ou a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 318-6. L’aliénation doit être précédée d’une déclaration au syndic, indiquant le prix et les conditions de la vente projetée. Le syndic en informe les propriétaires des lots contigus. La déclaration vaut offre de vente, valable deux mois à compter de la notification au syndic. »

Exposé Sommaire :

Amendement complémentaire à l’amendement JARL. 23 : la réhabilitation se heurte souvent au fait que les logements les plus anciens sont souvent trop petits, ce qui pose la question de leur regroupement pour créer des logements s’une taille suffisante pour répondre à la demande actuelle. C’est pourquoi il est proposé d’instituer, en cas de vente d’un tel logement, un droit de priorité au profit des propriétaires des lots contigus.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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