Déposé le 24 octobre 2013 par : M. Richard.
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 111-6-1-1. - Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant peut être instituée par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, dans une zone délimitée par une délibération motivée de son organe délibérant. Si la commune intéressée n’est pas couverte par un plan local de l’habitat, la délimitation de cette zone doit être approuvée par l’autorité administrative. La délimitation tient compte de la lutte contre l'habitat indigne, du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et, lorsqu’il est en vigueur, du programme local de l'habitat.
La disposition nouvelle introduite dans l’article 46 sexies A, permettant l’établissement d’un contrôle effectif sur les division de locaux d’habitation existants, représente une amélioration très appréciable des outils de lutte contre la dégradation frauduleuse de l’habitat. Il est cohérent que cette prérogative de contrôle soit limitée dans chaque commune aux zones présentant une vulnérabilité à ces pratiques. Toutefois il apparaît à l’expérience trop restrictif de définir légalement ces zones comme celles « comportant déjà une proportion élevée de logements dégradés » ou « dans lesquelles cet habitat est susceptible de se dégrader », notion peu opérante pour fonder une telle distinction. Le risque de ces « divisions sauvages » se rencontre dans des quartiers de caractères divers et notamment dans de l’habitat individuel ancien ne présentant pas par avance de signes de dégradation avancée.
Il apparaît donc nettement préférable de confier à la collectivité ou à l’EPCI compétent en matière de PLU de porter une appréciation ouverte et motivée sur la zone à protéger ; si la commune est couverte par un PLH cette option d’opportunité sera libre, sous le contrôle du juge en cas d’erreur manifeste d’appréciation ; dans le cas inverse il est cohérent que cette délimitation d’une zone de contrôle soit approuvée par le représentant de l’Etat.
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