Amendement N° 384 rectifié (Retiré)

Fin de mission de sénateurs

Discuté en séance le 4 novembre 2013
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 28 octobre 2013 par : Mme Laborde, MM. Collin, Fortassin.

Photo de Françoise Laborde Photo de Yvon Collin Photo de François Fortassin 

Après l'article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 272 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ...- Lorsqu’un des époux n’a pas exercé d’activité professionnelle, qu’il l’a interrompue ou qu’il l’a réduite pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint, le juge lui attribue une part des pensions de retraite de l’autre époux. Cette part est calculée au prorata des années de mariage. Elle est versée à compter de la liquidation de la pension de l'époux débiteur. Elle est payée directement par les organismes débiteurs de pensions de retraites entre les mains de l’époux créancier. Son versement prend fin au décès de l’époux débiteur. »

Exposé Sommaire :

Au sens du droit européen, les droits à pension sont des biens. Ils font partie du patrimoine des époux et doivent donc pouvoir être partagés au moment du divorce. Ce partage est d'autant plus nécessaire que souvent l'un des époux, généralement la mère, a sacrifié sa carrière professionnelle au bénéfice de sa famille, si bien que ses droits directs à pension en sont affectés.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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