Sous-Amendement N° 303 à l'amendement N° 41 (Adopté)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 6 novembre 2013 par : M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques.

Photo de Marc Daunis 

Amendement n° 41, alinéa 3

1° Remplacer les mots :

de confidentialité

par les mots :

de discrétion

2° Après le mot :

section

insérer les mots :

, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise par l'article L. 2325-5 du code du travail

Exposé Sommaire :

Le code du travail ne connaît qu'une obligation de discrétion, qui s'applique aux informations revêtant un caractère confidentiel en application de l'article L. 2325-5 de ce code.

Il est vrai que la jurisprudence a dégagé la notion très proche d'« obligation de confidentialité », qui est une interdiction de divulguer des informations confidentielles dont on a connaissance au cours de son travail. Mais l'obligation de confidentialité est inséparable de l'exécution de bonne foi du contrat de travail : elle n'a donc pas besoin à être spécifiée explicitement, même si les contrats de travail peuvent l'expliciter. Par ailleurs, certains auteurs incluent dans l'obligation de confidentialité aussi bien l'obligation de discrétion que le secret professionnel, qui est d'une nature différente et dont la violation peut être sanctionnée pénalement.

Il est donc préférable, dans la présente loi, se se référer à une notion bien connue dans la loi, à savoir l'obligation de discrétion, plutôt qu'à une obligation de confidentialité dont les contours et les sanctions demeurent incertains.

Le présent sous-amendement restaure donc la rédaction de la commission sur ce point.

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