Déposé le 5 novembre 2013 par : M. Anziani, au nom de la commission des lois.
A. – Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
I. – Le titre Ierdu livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Les marchés publics
« Art. L. 1416-1.– Chaque collectivité territoriale de plus de 70 000 habitants et chaque établissement public local à laquelle il est rattaché adopte un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. L’organe exécutif le présente à l’organe délibérant et en assure la publication.
« Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces objectifs. »
I bis. – Le chapitre Ierde l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 9
« Politique des achats publics socialement responsables
« Art. 21 bis. - Lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par décret, les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 3 de la présente ordonnance ou les entités adjudicatrices définies à l’article 4 de la présente ordonnance adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Ils en assurent la publication.
« Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces objectifs. »
B. – Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer la référence :
I
par les mots :
2° de l’article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certains personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Cet amendement aménage le I de l’article 9 proposé par le Gouvernement tout en en conservant l’esprit.
Il introduit au sein du code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 1416-1 au sein d’un chapitre spécifique afin d’intégrer cette obligation applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics locaux. L’application de cette obligation ne serait plus fixé par référence à un seuil fixé par décret et relatif à un montant annuel d’achats réalisés mais par rapport à un seuil démographique de 70 000 habitants, qui paraît plus pertinent.
Parallèlement, le même amendement reproduit ces dispositions au sein de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 pour les pouvoirs adjudicateurs et les autorités adjudicatrices concernées, en maintenant dans ce cas le renvoi à un décret pour un fixer le seuil à partir duquel cette obligation serait applicable.
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