Déposé le 30 octobre 2013 par : M. Le Cam, Mme Schurch, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.
I. – Après l’alinéa 30
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le tribunal engage la procédure prévue à l’article L. 626-1, il tient compte des possibilités de reprise de l'activité par les salariés pour arrêter le plan de sauvegarde.
« Lorsque le tribunal engage la procédure de redressement judiciaire en application des articles L. 631-1 et suivants, il informe dès l'ouverture de la procédure les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que les salariés sont admis à soumettre à l'administrateur des offres, notamment sous la forme d'une société coopérative, tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI.
« Lorsque le tribunal engage la procédure de liquidation judiciaire et qu’il estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable au titre de l’article L. 642-2, il informe les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable et que les salariés ont le droit de présenter une offre de reprise.
II. – En conséquence, alinéa 35
Après le mot :
conciliation
supprimer la fin de cet alinéa.
Les auteurs de cet amendement souhaitent que dans le cas des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire les salariés puissent avoir le droit de faire une offre et être en conséquence informés par le juge.
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