Déposé le 7 novembre 2013 par : M. Carle, Mme Troendle, MM. Hérisson, Vial, Mmes Boog, Sittler, M. Reichardt, Mme Keller, MM. Grignon, G. Bailly, Humbert.
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au cours du premier trimestre 2014, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les conséquences financières, sociales et sanitaires d’une suppression du droit d’option en matière d’assurance-maladie pour les travailleurs frontaliers occupés en Suisse.
Depuis l’entrée en application de l’accord sur la libre circulation des personnes le 1erjuin 2002, un droit d’option, limité au seul risque de la maladie pour les prestations en nature, est offert à titre dérogatoire aux travailleurs frontaliers occupés en Suisse et aux titulaires de pensions et rentes suisses ne résidant pas en Suisse, ainsi qu’à leurs ayants droit.
Cette période transitoire devrait s’achever le 1erjuin 2014, le Gouvernement ayant annoncé son intention de ne pas le proroger.
Cependant, la fin du droit d’option ne manquerait pas d’entraîner de nombreuses et graves difficultés pour les travailleurs frontaliers.
Ainsi, les frontaliers bénéficiant d’un contrat d’assurance, peuvent en fonction des clauses du contrat se faire soigner en Suisse. La couverture de Sécurité sociale ne permet pas de prise en charge des soins programmés en Suisse. Ainsi, une affiliation à la CMU aurait des conséquences importantes sur l’accès aux soins et la pérennité des traitements en cours (changement de praticiens, de protocoles médicaux)
La fin du libre-choix entraînerait un surcoût important pour les travailleurs frontaliers et aurait nécessairement un impact sur leur pouvoir d’achat, l’emploi et toute l’économie des espaces et départements frontaliers avec la Suisse.
Pour toutes ces raisons, il est proposé que le Gouvernement présente au Parlement dans le premier semestre 2014 un rapport sur les conséquences financières, sociales et sanitaire de la suppression annoncée par le Gouvernement du droit d’option des travailleurs frontaliers.
NB:L'ensemble des amendements de la quatrième partie du PLFSS pour 2014 est tombé du fait du rejet de la troisième partie (en application du 2 de l'article 47 bis-1 A du Règlement du Sénat).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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