Amendement N° 14 (Retiré)

Consommation

Discuté en séance le 23 janvier 2014
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 janvier 2014 par : Mmes Lipietz, Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin, Bouchoux, MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé, Placé.

Photo de Hélène Lipietz Photo de Leila Aïchi Photo de Kalliopi Ango Ela Photo de Aline Archimbaud Photo de Esther Benbassa Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Corinne Bouchoux Photo de Ronan Dantec Photo de Jean Desessard Photo de André Gattolin Photo de Joël Labbé Photo de Jean-Vincent Placé 

Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article 495-14 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le dossier est expurgé de toutes les pièces relevant spécifiquement de la procédure mentionnée aux articles 495-8 à 495-13 avant d'être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de cette procédure. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à compléter les dispositions de l'article 495-14.

Cet article vise à empêcher que l'échec d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité influence la décision du tribunal.

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