Déposé le 20 novembre 2013 par : MM. Collin, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collombat, Esnol, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
Avantle chapitre 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La production à la ferme par un agriculteur de ses semences pour les besoins de son exploitation agricole ne constitue pas une contrefaçon et ce, quelle que soit l’origine de ses semences. »
La production de semences à la ferme représente 50% de la production totale de semences de céréales en France. Cette pratique d'auto-production est ancestrale et essentielle à l'équilibre économique de nombreuses exploitations agricoles. Sans méconnaître l'objectif légitime de lutte contre la contrefaçon, sa définition très large dans le code de la propriété intellectuelle conduit à interdire aux agriculteurs de ressemer et de reproduire librement leurs semences alors même que l'article 14 du réglement européen 2100/94 les y autorise. Par ailleurs, au titre de la sécurité alimentaire mondiale, l'appropriation du vivant par quelques firmes n'est pas souhaitable.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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