Amendement N° 18 2ème rectif. (Retiré)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 20 novembre 2013
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 20 novembre 2013 par : MM. Collin, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collombat, Esnol, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.

Photo de Yvon Collin Photo de Nicolas Alfonsi Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Alain Bertrand Photo de Christian Bourquin Photo de Jean-Pierre Chevènement Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Philippe Esnol 
Photo de François Fortassin Photo de Robert Hue Photo de Françoise Laborde Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Jean-Claude Requier Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de François Vendasi 

Avantle chapitre 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La production à la ferme par un agriculteur de ses semences pour les besoins de son exploitation agricole ne constitue pas une contrefaçon et ce, quelle que soit l’origine de ses semences. »

Exposé Sommaire :

La production de semences à la ferme représente 50% de la production totale de semences de céréales en France. Cette pratique d'auto-production est ancestrale et essentielle à l'équilibre économique de nombreuses exploitations agricoles. Sans méconnaître l'objectif légitime de lutte contre la contrefaçon, sa définition très large dans le code de la propriété intellectuelle conduit à interdire aux agriculteurs de ressemer et de reproduire librement leurs semences alors même que l'article 14 du réglement européen 2100/94 les y autorise. Par ailleurs, au titre de la sécurité alimentaire mondiale, l'appropriation du vivant par quelques firmes n'est pas souhaitable.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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