Déposé le 22 novembre 2013 par : Mmes Deroche, Boog, Cayeux, MM. Milon, Savary, Cardoux, Laménie, Mme Procaccia.
Après l’article7 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 3 du III de l’article 293 B du code général des impôts, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4. Pour les actes de chirurgie esthétique n’ayant pas une finalité thérapeutique pratiqués par les médecins.
« Le seuil de franchise sera relevé de 50 % dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale en médecine. »
II. – Le I s’applique aux actes de chirurgie esthétique pratiqués à compter du 1er janvier 2014.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aux termes de l’article 261, 4, 1° du CGI qui transpose en droit interne les dispositions de l’article 132, 1, c) de la directive TVA (Cons. UE, dir. n° 2006/112/CE, 28 nov. 2006), les prestations de soins à la personne effectuées par les membres des professions médicales ou paramédicales réglementées sont exonérées de TVA.
L’administration fiscale a publié, le 27 septembre dernier dans la base BOFiP-Impôts, une mise à jour de son rescrit du 10 avril 2012 définissant les critères d’exonération de TVA des actes de médecine et de chirurgie esthétique (RES n° 2012/25 (TCA), 10 avr. 2012 et 27 sept. 2012). Elle y prévoit l’application à compter du 1er octobre 2012 du seul critère de prise en charge totale ou partielle par l’assurance maladie pour déterminer si les actes de médecine et de chirurgie esthétique peuvent bénéficier de l’exonération de TVA prévue pour les prestations de soins dispensées aux personnes (CGI, art. 261, 4, 1°).
Il est donc prévu à compter du 1er janvier 2014 de soumettre à la TVA les actes de chirurgies esthétiques réalisés par les médecins n’ayant pas une finalité thérapeutique. Afin de prendre en considération les difficultés pour la profession concernée de cette évolution d’interprétation de la législation applicable en matière de TVA, il est proposé de permettre à ces praticiens de bénéficier de la franchise de TVA spécifique applicable à certaines professions libérales telles que les avocats ou les auteurs.
Par ailleurs, la TVA due par le médecin additionnée aux redevances dues par le médecin collaborateur ont pour conséquence d’atteindre rapidement le seuil de franchise. Ainsi de nombreux cabinets risquent de se retrouver dans une
situation fiscale difficile mettant en danger les contrats de collaboration libérale en médecine. A l’heure où nous devons lutter contre les déserts médicaux, l’amendement vise à augmenter le seuil de franchise de la TVA de 50 %
lorsqu’un médecin a conclu un contrat de collaboration libérale.
NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 23 bis vers un article additionnel après l'article 7 quater.
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