Déposé le 6 janvier 2014 par : MM. Bas, Hyest, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – L’article L.O. 297 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 297. – Sauf exceptions prévues au présent chapitre, les dispositions régissant les incompatibilités des députés sont applicables aux sénateurs.
« Le mandat de sénateur est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats ou fonctions énumérés ci-après :
« 1° maire, maire d’arrondissement, maire délégué ou adjoint au maire ;
« 2° Président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale ;
« 3° Président ou vice-président de conseil départemental ;
« 4° Président ou vice-président de conseil régional ;
« 5° Président ou vice-président d’un syndicat mixte ;
« 6° Président, membre du conseil exécutif de Corse ou président de l’Assemblée de Corse ;
« 7° Président ou vice-président de l’Assemblée de Guyane ou de l’Assemblée de Martinique ; président ou membre du conseil exécutif de Martinique ;
« 8° Président, vice-président ou membre du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; président ou vice-président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ; président ou vice-président d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
« 9° Président, vice-président ou membre du Gouvernement de la Polynésie française ; président ou vice-président de l’assemblée de la Polynésie française ;
« 10° Président ou vice-président de l’Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
« 11° Président ou vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 12° Président ou vice-président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;
« 13° Président ou vice-président de société d’économie mixte ;
« 14° Président de l’Assemblée des Français de l’étranger, membre du bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger ou vice-président de conseil consulaire. »
Aux termes de l’article 24 de la constitution, le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales de la République ». Il en résulte une différenciation prononcée entre les deux assemblées parlementaires.
Cela justifie en particulier l’élection des sénateurs au suffrage indirect et entraîne un certain nombre de conséquences sur le rôle particulier du sénat dans le processus législatif
De plus, si notre Parlement est constitué d’une assemblée du peuple et d’une assemblée des territoires, c’est pour que la voix du Sénat améliore la prise en compte des réalités territoriales et des services locaux dans le débat législatif, car seul l’exercice des responsabilités exécutives locales permet de connaître en profondeur les questions pour lesquelles le Sénat est appelé à exprimer une position au nom des collectivités territoriales qu’il représente.
C'est pourquoi les auteurs de cet amendement sont favorables à ce que les sénateurs puissent exercer une fonction exécutive locale.
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