Déposé le 9 décembre 2013 par : M. J.P. Michel, les membres du Groupe socialiste et apparentés.
Avantl’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 102 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’élection de domicile des personnes sans domicile stable mentionnée à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles produit les mêmes effets attachés au domicile que ceux prévus au premier alinéa du présent article. »
II. – Avantle premier alinéa de l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’élection de domicile des personnes sans domicile stable mentionnées à l’article L. 264-1 produit les mêmes effets attachés au domicile que ceux prévus au premier alinéa de l’article 102 du code civil. »
Cet amendement aligne les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet, sur le droit commun en ce qui concerne le lieu d’exercice de leurs droits civils, c’est-à-dire là où ils ont leur principal établissement, comme le prévoit l’article 102 du code civil.
L’expression « droits civils », désigne l’ensemble des prérogatives attachées à la personne et comprend le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale, au respect du domicile, de sa correspondance, le droit à l’image, le droit d’aller et venir, le droit à la liberté de pensée, d’expression, de conscience et de religion, le droit à la liberté de réunion ainsi que le droit au mariage et celui de fonder une famille.
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