Déposé le 9 décembre 2013 par : M. J.P. Michel, les membres du Groupe socialiste et apparentés.
Avantl’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 15-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Les mots : « Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d’un domicile ou d’une résidence et auxquels la loi n’a pas fixé une commune de rattachement » sont remplacés par les mots : « Les personnes sans domicile stable mentionnées à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles » ;
2° Les mots : « code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « du même code ».
Cet amendement précise dans le code électoral que les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet sont inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l’organisme d’accueil agréé.
Les gens du voyage propriétaires ou locataires d’habitats fixes devraient quelle que soit leur pratique de l’itinérance être domiciliés chez eux. Les autres devraient être domiciliés auprès d’un CCAS, d’un CIAS, soit auprès d’un organisme agréé.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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