Déposé le 9 décembre 2013 par : M. J.P. Michel, les membres du Groupe socialiste et apparentés.
Remplacer les mots :
quarante-huit
par les mots :
soixante-douze
L’article 3 de la proposition de loi initiale proposait de fixer le plafond maximal pour le délai d’exécution de la mise en demeure à 24 heures, afin qu’il puisse être mis fin rapidement à l’occupation illégale du terrain en cause.
A l’initiative de son rapporteur, la commission des lois a réécrit cet article pour fixer le délai de recours contre la mise en demeure de quitter les lieux à 48 heures maximum.
Il convient d’assurer le respect de l’équilibre général de la législation relative aux gens du voyage, en fixant des obligations équivalentes pour les collectivités territoriales et les gens du voyage. Ces derniers auront la possibilité de faire un recours, suspensif, de la décision d’évacuer les lieux devant le tribunal administratif dans un délai de 72 heures. Le caractère suspensif du recours enserré dans ce nouveau délai ne remet pas en question l’efficacité de la procédure dans la mesure où le tribunal dispose toujours du délai de 72 heures pour statuer.
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