Déposé le 12 décembre 2013 par : MM. Dallier, P. André, Belot, Grignon, Houel, B. Fournier, Laufoaulu, Mayet, Bécot, Mme Boog, M. Cardoux, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Beaumont, Bizet, Gaillard, Mmes Cayeux, Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Pierre, Grosdidier, Mme Hummel, M. Milon.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le b) du 2° du I de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour le calcul de ce rapport, le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre est pondéré à hauteur de 50 % d’un coefficient modérateur égal à 1, 0, 8 ou 0, 6 en fonction de l’écart positif à la moyenne nationale du coût du logement. Pour l’application du présent alinéa, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont classés, par arrêté des ministres chargés du logement et des collectivités territoriales, en trois groupes en fonction du niveau des loyers du parc privé effectivement constatés ; »
Cet amendement vise à intégrer, dans le calcul de l’indice synthétique de ressources et de charges utilisé pour le calcul des versements au titre du FPIC, la prise en compte du coût de la vie local.
Le principal poste de dépense des ménages étant le logement, le revenu par habitant serait pondéré en fonction de la cherté des loyers constatée.
Cette proposition avait été adoptée par le Sénat lors de l’examen de la Loi de Finances pour 2012, avec un avis favorable de la commission des finances.
NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article 24 vers l'article 24 bis.
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