Déposé le 12 décembre 2013 par : MM. Dallier, P. André, Belot, Grignon, Houel, Mayet, B. Fournier, Bécot, Mme Boog, M. Cardoux, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Beaumont, Bizet, Gaillard, Mmes Cayeux, Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Pierre, Grosdidier, Mme Hummel, M. Milon.
Avantl'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le b) du 2° du I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour le calcul de cet écart, le revenu par habitant est pondéré à hauteur de 50 % d’un coefficient modérateur égal à 1, 0, 8 ou 0, 6 en fonction de l’écart positif à la moyenne nationale du coût du logement. Pour l’application du présent alinéa, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont classés, par arrêté des ministres chargés du logement et des collectivités territoriales, en trois groupes en fonction du niveau des loyers du parc privé effectivement constatés ; »
Cet amendement vise à prendre en compte le coût de la vie local, dans le calcul de l’indice synthétique de ressources et de charges utilisé pour calculer le prélèvement au titre du FPIC.
NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article 24 vers l'article 24 bis.
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