Déposé le 22 janvier 2014 par : MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
I. - Alinéas 6 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 423-1.- L'action de groupe est ouverte à toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1, habilitée à l’exercer en vue de faire reconnaître la responsabilité civile d'une personne agissant en tant que professionnel à l'égard d'un groupe de personnes physiques, identifiées ou non identifiées, qui ont subi de son fait des préjudices individuels ayant une origine commune.
II. - Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 423-1-.... – Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 peuvent être habilitées à exercer une action de groupe dans les conditions définies au chapitre III du livre IV du titre II du présent code sont fixées par décret en Conseil d'État.
Circonscrire l’action de groupe à la réparation de dommages matériels trouvant leur origine dans un manquement contractuel ou pré-contractuel d’un professionnel à l’égard d’un consommateur ou d’un manquement aux règles de la concurrence, risque de limiter très fortement – pour ne pas dire d’annihiler – le bénéfice que pourraient retirer les consommateurs de l’introduction d’une telle action. C'est pourquoi le présent amendement propose que le champ de l’action de groupe s’étende à la réparation des dommages individuels de toute nature et à l’ensemble du contentieux de la responsabilité civile (responsabilité contractuelle, responsabilité délictuelle, responsabilité du fait des produits défectueux). Cet amendement prévoit par ailleurs que l'action de groupe ne peut être exercée que par des associations de consommateurs représentatives habilitées à cette fin.
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