Amendement N° 49 (Retiré)

Consommation

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 22 janvier 2014 par : MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.

Photo de Jacques Mézard Photo de Nicolas Alfonsi Photo de Gilbert Barbier Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Alain Bertrand Photo de Yvon Collin Photo de Pierre-Yves Collombat 
Photo de François Fortassin Photo de Robert Hue Photo de Françoise Laborde Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Jean-Claude Requier Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de François Vendasi 

Après l'article 19 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le vendeur d’assurances accessoires, qu’il soit un intermédiaire tel que défini à l’article L. 511-1 du code des assurances ou une entreprise d’assurance telle que définie à l’article L. 310-1 du même code, indique, sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client, le niveau de commissionnement qu’il reçoit pour l’assurance vendue.

Exposé Sommaire :

Cet amendement est en relation directe avec l'article 19 septies qui porte sur la désindexation des rémunérations des vendeurs en fonction du taux ou du type de prêt octroyé. Il vise à instaurer l’obligation pour tout vendeur d’assurance accessoire de mentionner au consommateur son niveau de commissionnement pour chaque assurance vendue.

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