Amendement N° 30 (Adopté)

Décisions du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 23 janvier 2014
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 21 janvier 2014 par : M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois.

Photo de Thani Mohamed Soilihi 

Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L'article L. 2213-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots: « du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas » sont remplacés par les mots: « et de scellement du cercueil » et les mots: «, ainsi que les opérations d'exhumation à l'exclusion de celles réalisées par les communes pour la reprise des concessions et des sépultures échues ou abandonnées, de réinhumation et de translation de corps » sont supprimés ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s’effectuent sous la responsabilité de l’opérateur funéraire, en présence de deux membres de la famille. À défaut, elles s’effectuent dans les mêmes conditions qu'aux deux alinéas précédents.»

Exposé Sommaire :

L'amendement vise à simplifier les opérations de surveillance lorsqu'il y a transport du corps et donc solution de continuité du contrôle, en maintenant toutefois un niveau de garantie suffisant.

Ainsi, il précise que l'opérateur funéraire doit, dans ce cas, sceller le cercueil en présence de deux membres de la famille. Cette opération se déroulerait sous sa responsabilité. Si aucune membre de la famille ne peut assister à cette opération, la surveillance actuelle serait maintenue.

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