Amendement N° 278 3ème rectif. (Rejeté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 30 janvier 2014 par : MM. Dallier, P. André, Beaumont, Bécot, Bizet, Mme Bruguière, MM. Cardoux, Couderc, Dassault, Mmes Debré, Deroche, MM. Delattre, Doligé, J. Gautier, Grignon, Mme Giudicelli, M. Houel, Mme Farreyrol, MM. Ferrand, B. Fournier, Laménie, Laufoaulu, Leleux, Mayet, Milon, Pillet, Trillard, Lefèvre.

Photo de Philippe Dallier Photo de Pierre André Photo de René Beaumont Photo de Michel Bécot Photo de Jean Bizet Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Raymond Couderc Photo de Serge Dassault Photo de Isabelle Debré Photo de Catherine Deroche Photo de Francis Delattre Photo de Éric Doligé Photo de Jacques Gautier 
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I. - Compléter cet article par une division ainsi rédigée :

« Chapitre 2
« Disposition relative à la mention des superficies
« Art. L. 721-3.- Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un immeuble bâti pour tout ou partie à usage d’habitation mentionne la superficie du bien affectée à l'usage d'habitation.
« La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de cette superficie.
« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut intenter l’action en nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.

« La signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie du bien entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie.

« Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur dans un délai de trois mois, supporte une diminitution du prix négociée par les parties ou, à défaut d'accord, fixée par le juge compétent. »

II. - En conséquence, alinéa 5

Remplacer les mots :

« Chapitre unique

par les mots :

« Chapitre Ier

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à informer et protéger les acquéreurs de maisons individuelles au même titre que ceux d’un bien soumis au statut de la copropriété.

En effet, contrairement à ces derniers qui disposent d’un métrage effectif de superficie au titre de la loi Carrez, les acquéreurs de maison individuelle ne bénéficient pas d’une information claire et indiscutable quant à la surface habitable.

Le contexte actuel très tendu sur le marché de l’immobilier, et la flambée des prix constatée en particulier dans les secteurs pavillonnaires d’Ile-de-France ou les zones touristiques et littorales, confèrent aujourd’hui un sens commercial déterminant à la notion de prix au mètre carré habitable pour les maisons individuelles, et imposent désormais de garantir aux acquéreurs de maisons individuelles une information transparente et complète en la matière.

Le coût supplémentaire induit pour les vendeurs apparaît en outre mesuré grâce aux formules complètes de diagnostics le plus souvent déjà proposées par les cabinets d’expertise pour les appartements, et surtout au regard de la sécurisation juridique totale de la transaction en découlant.

La rédaction proposée, qui ne vise que la surface à usage d’habitation (et exclut les terrains), ne transpose toutefois pas l’ensemble des dispositions pensées pour les appartements (seulement l’action en nullité en cas d'absence de surface ou de surface très inférieure, pas de règles automatiques de diminution de prix, et délai raccourci).

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