Déposé le 29 janvier 2014 par : MM. Jarlier, Roche, J. Boyer, Deneux, Amoudry.
Alinéa 94
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui se retirent d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable pour intégrer un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale peuvent, jusqu’à l’approbation de la révision ou de la modification du schéma de cohérence territoriale couvrant l’intégralité du périmètre, obtenir une dérogation aux dispositions de l’article L. 122-2 dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de cet article.
L’article L. 122-2 du code de l’urbanisme prévoit que l’établissement public qui élabore le SCOT peut, jusqu’au 31 décembre 2016, accorder des dérogations à la règle d’extension limitée de l’urbanisation en l’absence de SCOT. Cette disposition permet aux communes et EPCI qui se sont engagés dans l’élaboration d’un SCOT, de poursuivre ce travail jusqu’à la fin du délai qu’avait fixé la loi Grenelle II. Passé cette date, les éventuelles dérogations relèveront de la compétence exclusive du préfet.
Lorsqu’une commune ou un EPCI a fait, avant la modification du périmètre du SCOT, l’effort de participer à l’élaboration et l’approbation d’un SCOT, il ne serait pas normal que son choix d’intégrer un EPCI situé en dehors du SCOT auquel elle appartient, pénalise ses capacités d’urbanisation et donc ses capacités de développement, qui serait d’après le texte soumise à l’avis d’opportunité du préfet. C’est pourquoi il est proposé que l’établissement public du SCOT dont relève désormais l’EPCI puisse accorder les dérogations nécessaires dès lors qu’il aura vérifié que les projets faisant l’objet de ces dérogations ne sont pas incompatibles avec son SCOT.
Cette disposition doit être effective jusqu’à l’approbation de la révision ou de la modification du SCOT qui couvrira l’intégralité du territoire du périmètre.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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