Amendement N° 19 (Rejeté)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Discuté en séance le 4 février 2014
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 3 février 2014 par : M. Watrin, Mmes David, Cohen, Pasquet, M. Fischer, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Dominique Watrin Photo de Annie David Photo de Laurence Cohen Photo de Isabelle Pasquet Photo de Guy Fischer 

Alinéa 36, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

à l’exception de celles relatives au nombre d’emploi préservés dans les offres formalisées qui lui sont transmises

Exposé Sommaire :

S’il est légitime que les représentants des salariés soient tenus à une obligation de confidentialité sur certains éléments figurant dans les offres de reprises retenues par le dirigeant, il convient d’éviter que cette obligation de confidentialité soit trop extensive au point que, les représentants du personnel soient limités dans leurs missions premières.

C’est d’ailleurs le sens d’une décision rendue par le TGI de Lyon dans une affaire récente – en 2010 – où il avait conclu que l’article L.2325-5 du code du travail qui «constitue une exception légale au droit à l’information des salariés à travers leurs représentants, ne permet pas à l’employeur de se prévaloir de la confidentialité de l’ensemble des documents remis dans le cadre d’une procédure d’information-consultation légalement obligatoire, sauf à la priver de sa substance en privant les élus de la possibilité de communication avec les salariés ». Le TGI de rappeler clairement que «seules sont concernées les informations dont les concurrents pourraient tirer pour nuire à la reprise ».

Cette décision a par ailleurs été confirmée récemment par la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt en date du 11 mars 2013. En effet, en l’espèce, la société SANOFI a décidé une réorganisation des métiers de la recherche et du développement conduisant à la mise en œuvre d’une procédure d'information-consultation du comité central d'entreprise sur la base de deux documents, intitulés «Projet de réorganisation et d'adaptation 2012-2015» et «Projet de plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires». Documents sur lesquels figuraient la mention document strictement confidentiel », suivie de l'indication qu'elle fait porter sur leurs destinataires une obligation de discrétion. Appelée à se prononcer après que des salariés protégés aient été licenciés pour avoir informer les salariés des conséquences de ce projet en termes de suppression d’emploi, la Cour d’Appel de Paris a estimé qu'à la lecture du second alinéa de l'article L. 2325-5 du code du travail, c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir en quoi les informations transmises aux membres du comité d'entreprise revêtent un caractère confidentiel, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. Il a présenté comme confidentiel l'ensemble des documents à l'égard des tiers, y compris, relève la cour, pour les salariés, jusqu'après l'examen du comité central d'entreprise, ce qui traduit une atteinte manifestement illicite au mandat dont les élus sont porteurs. La juridiction d'appel prononce l'annulation de ces documents.

Cet amendement vise donc logiquement à harmoniser le droit positif avec les principes retenus par la jurisprudence et qui sécurisent l’exercice des mandats syndicaux et électifs des représentants du personnel.

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