Déposé le 30 janvier 2014 par : Mme Lienemann.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE X
« Du droit d’information et de préférence des salariés en matière de reprise
« Article L. 240. – Les associés ou les actionnaires détenteurs d'une part majoritaire du capital social d'une société dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé informent les salariés de tout projet de cession à titre onéreux à un tiers des parts ou des actions qu'ils détiennent, dès lors que cette cession conduit à transférer la propriété d'une part majoritaire du capital social. Cette information est communiquée aux salariés au moins trois mois avant que la cession ne soit réalisée. Elle porte notamment sur le volume et le prix des titres dont la cession est envisagée et doit permettre aux salariés, s'ils le souhaitent, de proposer une offre de rachat concurrente des parts cédées.
« La cession à un tiers réalisée en méconnaissance du droit d’information prévu à l'alinéa qui précède est nulle. Il en va de même de la cession à un tiers réalisée dans des conditions significativement moins avantageuses pour le cédant que celles communiquées aux salariés dans les trois mois précédents la vente des parts ou actions.
« Les salariés candidats à l’acquisition des parts ou actions cédées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article disposent d’un délai de deux mois à compter de la communication du projet de cession pour informer le cédant de leur intention. À l’expiration de ce délai, en l’absence de proposition des salariés, la cession peut intervenir immédiatement.
« Les dispositions des trois premiers alinéas ne s'appliquent pas au cas d'une cession à des personnes qui, en vertu de dispositions législatives, statutaires ou conventionnelles, disposent d'un droit de rachat prioritaire des parts représentatives du capital social de cette société.
« Lorsque les salariés proposent une offre de rachat des parts cédées dans la situation prévue au premier alinéa, cette offre est prioritaire par rapport aux offres concurrentes si elle n’est pas moins avantageuse pour le cédant.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. »
Le présent amendement vise à introduire un droit de préférence, à offre équivalente, au profit des salariés pour la reprise de leur entreprise. Etant les premiers concernés par la poursuite du site ou de l'activité, a fortiori lorsque l'entreprise envisage la cession, ils doivent être les premiers à pouvoir reprendre ce site ou cette activité.
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