Déposé le 18 février 2014 par : M. Patriat, Mme D. Gillot.
Après l'alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-6-1. – Les formations mentionnées aux 3° et 5° du II de l’article L. 6323-6 qui ne sont pas enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles doivent être conformes à des normes de qualité définies par décret. Elles font l’objet d’une évaluation quinquennale réalisée selon des modalités fixées par décret.
Le présent amendement a pour objet de garantir la qualité des formations éligibles au Compte Personnel de Formation qui n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au Répertoire National des Certifications Professionnelles.
Si le Projet de loi renforce la transparence des financements et la répartition des attributions entre les différents opérateurs de la formation professionnelle, il doit également être l’occasion de réguler une offre de formation foisonnante et hétérogène
en matière de formation professionnelle pour en garantir la qualité et l’efficacité en terme d’employabilité pour le bénéficiaire.
Cet amendement consacre donc le rôle de l’Etat dans la reconnaissance nationale des qualifications en confiant au pouvoir réglementaire le soin d’établir un référentiel-qualité et un processus d’évaluation pour les formations non enregistrées au Répertoire National des Certifications Professionnelles.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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