Amendement N° COM-6 (Rejeté)

Commission des affaires sociales

Dépôt du rapport annuel de la cour des comptes

Déposé le 10 février 2014 par : M. Richard.

Photo de Alain Richard 

Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Après l’article L. 6241-2, il est inséré un article L. 6241-3ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-3.Après réalisation des versements répondant aux choix d’affectation des entreprises contributrices, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 établissent annuellement l’état des fonds disponibles issus de la collecte de la taxe. Les organismes nationaux ventilent ces sommes par circonscription régionale selon un barème national défini par décret en Conseil d’Etat.

Au sein de chaque enveloppe régionale de fonds libres ainsi définie, une répartition est opérée après consultation de la commission régionale du CREFOP. Pour 80 % du montant disponible, cette répartition est fixée par décision du président de la région, de la collectivité territoriale de Corse ou du département de Mayotte. Le solde est réparti par l’organisme collecteur.

Les modalités de cette procédure de répartition sont déterminées par décret en Conseil d’Etat

Exposé Sommaire :

Il apparaît cohérent de reconnaître aux régions le rôle principal dans la répartition des fonds issus de la taxe d’apprentissage, après prise en compte des décisions individuelles d’affectation prises par les entreprises contributrices. Les régions sont en effet les plus responsabilisées pour diriger les ressources disponibles vers les lieux d’apprentissage offrant les meilleures perspectives d’emploi et de développement régional.

Dans un but d’équilibre partenarial il est proposé que, d’une part, cette répartition soit précédée d’une concertation au sein de la commission régionale qui rassemble toutes les parties prenantes ; et que, d’autre part, une part variable de 20 % des sommes disponibles soit répartie par l’organisme collecteur lui-même. Ce dispositif est applicable de manière commune aux organismes collecteurs habilités au niveau national et au niveau régional. Dans le premier cas, la répartition entre régions doit obéir à un barème objectif qu’il convient de définir par décret en Conseil d’Etat.

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