Amendement N° COM-7 (Rejeté)

Commission des affaires sociales

Dépôt du rapport annuel de la cour des comptes

Déposé le 10 février 2014 par : M. Richard.

Photo de Alain Richard 

Le deuxième alinéa de l’article L 6241-4 du même code est ainsi rédigé :

« Le montant de ce concours s’impute sur l’ensemble du produit de la collecte défini à l’article L 6241-2, englobant le quota mentionné en son premier alinéa et la ressource hors quota. Il est égal, dans la limite de cette ressource globale, au coût par apprenti fixé par la convention de création du CFA ou de la section d’apprentissage, tel qu'il est défini à l'article L. 6241-10. A défaut de publication de ce coût, le montant de ce concours est égal à un montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »

Exposé Sommaire :

Il convient de mieux définir l’obligation faite aux entreprises de verser aux CFA accueillant leurs apprentis une attribution de taxe d’apprentissage représentant le coût de formation. Cette obligation est actuellement limitée à la fraction « quota » de la taxe. Il est plus conforme à une juste répartition des responsabilités de fixer le montant dû à l’ensemble du coût de formation résultant de la demande de l’entreprise employeur, dans la limite bien sûr de son obligation contributive globale. En effet, le coût de la formation d’un apprenti, notamment dans le supérieur, n’est pas toujours couvert par la seule « part quota », obligeant les CFA à trouver d’autres sources de financement alors que ‘entreprise ayant créé l’obligation de formation garde des ressources libres.

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