Amendement N° COM-2 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Limitation de l'usage des techniques biométriques

Déposé le 14 avril 2014 par : M. Pillet, rapporteur.

Photo de François Pillet 

Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les responsables de traitements de données à caractère personnel dont la mise en œuvre est régulièrement intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi disposent, à compter de cette date, d'un délai de trois ans pour mettre leurs traitements en conformité avec les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction issue de la présente loi.

Les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux traitements qui y étaient soumis jusqu'à ce qu'ils aient été mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi, et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de trois ans prévu à l'alinéa précédent.

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à prévoir une période transitoire afin de permettre aux responsables de traitements autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi de se mettre en conformité avec celle-ci.

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