Déposé le 31 mars 2014 par : M. Collomb.
Alinéa 7
Modifier cet alinéa comme suit :
« Le présent article n'est pas applicable lorsque le local à usage commercial ou artisanal est situé au sein d'un ensemble commercial, d'une zone d'aménagement concerté de centre urbain, d'un immeuble achevé depuis moins de cinq ans, ou d'un immeuble faisant l'objet d'une cession globale».
La nouvelle disposition issue de l'article 6 paraît tout à fait intéressante pour les commerces de « pied d'immeuble ». Elle permet aux exploitants de locaux à usage commercial ou artisanal de disposer d'un droit de préférence en cas de vente des murs dans lesquels ils exercent leur activité et ainsi de protéger la diversité commerciale.
Toutefois, elle ne peut se concevoir dans les ensembles immobiliers à vocation commerciale et les ensembles immobiliers mixtes au risque de recréer à terme les dysfonctionnements qui ont pu être constatés dans les opérations immobilières initiées dans les années 60/70.
En effet, il est constant qu'une des causes de ces difficultés est liée à un morcellement trop important de la propriété rendant leur gestion particulièrement difficile, voire impossible. La restructuration de ces immeubles implique nécessairement un regroupement de la propriété autours d'un ou plusieurs acteurs économiques spécialisés permettant d'assurer une gestion commune et cohérente de l'ensemble.
Par ailleurs, le texte dans sa rédaction actuelle sera de nature à complexifier les opérations de restructuration de commerces existants.
Il apparait donc nécessaire de compléter la rédaction du texte actuel afin de supprimer toutes ambiguïtés futures sources de blocage dans la réalisation des opérations, et/ou d'insécurité juridique .
C'est pourquoi il est proposé de supprimer la référence à la notion de lot, d'exonérer les cessions de locaux situés dans des immeuble neufs et de viser expressément les « zones d'aménagement concerté de centre urbain » dans lesquelles le code de commerce exclue l'application de la notion d'ensemble commercial.
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