Déposé le 7 avril 2014 par : M. Adnot.
Alinéa 27
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la recherche visée à l’article L.132-8 du code des assurances n’aboutit pas, les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l’exception de ceux visés au 2° du II de l’article 125-0-A du code général des impôts, qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations à l’issue d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle il a été constaté que la recherche n’a pas aboutie.
La disposition envisagée, qui a vocation à inciter les assureurs à se montrer diligents dans leurs recherches, risque de produire un effet opposé en laissant un délai anormalement long aux assureurs pour effectuer les recherches.
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