Déposé le 9 avril 2014 par : M. Savary, Mmes Boog, Bruguière, MM. Cambon, Cardoux, Cointat, Couderc, Mme Deroche, MM. Doligé, Houel, Huré, Laménie, Lefèvre, Longuet, Mme Masson-Maret.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Après avis des commissions consultatives des baux ruraux, des arrêtés de l’autorité administrative régionale fixent la nature » ;
2° Après cette même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette superficie ne peut pas être inférieure à trois hectares. »
De nombreuses parcelles de petite taille ne sont pas mises en location par leurs propriétaires qui ne souhaitent pas les soumettre à la législation des baux ruraux. Celles-ci restent inexploitées et sortent du champ de l’agriculture. En revanche, ces mêmes propriétaires seraient prêts à les louer dans le cadre de contrats de louage régis par le code civil. Il est donc nécessaire de fixer un seuil plancher en deçà duquel le Préfet de Région, qui fixera le seuil d’application du statut du fermage, ne pourra descendre afin que les parcelles de petite taille puissent être à nouveau mises à disposition des agriculteurs.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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