Amendement N° 300 rectifié (Retiré)

Agriculture alimentation et forêt

Discuté en séance le 12 avril 2014
Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 9 avril 2014 par : M. César, Mme Lamure, MM. Pointereau, Sido, Hérisson, Houel, Mme Masson-Maret, MM. Billard, Hyest, Couderc, Milon, Mme Mélot, M. Savary, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Gérard César Photo de Élisabeth Lamure Photo de Rémy Pointereau Photo de Bruno Sido Photo de Pierre Hérisson Photo de Michel Houel Photo de Hélène Masson-Maret Photo de Joël Billard Photo de Jean-Jacques Hyest Photo de Raymond Couderc Photo de Alain Milon Photo de Colette Mélot Photo de René-Paul Savary 

Après l’article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 112-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 112-3-... Lorsque des projets d’aménagement, d’ouvrages ou de document de planification opèrent une réduction des espaces agricoles, l’autorité responsable du projet produit une étude d’impact agricole précisant les mesures prises pour éviter, réduire et, le cas échéant, compenser les effets négatifs sur les espaces et les exploitations agricoles, y compris la perte de potentialité agricole du territoire impacté. »

Exposé Sommaire :

Afin de veiller à une consommation économe du foncier, il est proposé que les maîtres d’ouvrages de tout projet d’aménagement, d’ouvrages ou de document de planification opérant réduction d’espaces agricoles réalise une étude d'impact agricole permettant de préciser les mesures destinées à éviter, réduire et le cas échéant, compenser les effets négatifs sur les espaces et exploitations agricoles.

Au-delà des impacts directs, un prélèvement foncier entraîne en effet une perte globale de production agricole pour le territoire concerné qui n’est pas réparé ni par les indemnisations individuelles ou ni par les procédures d’aménagement foncier, et qui peut remettre en cause les filières amont (baisse des achats de matériels et véhicules agricoles, de produits phytosanitaires et d’engrais…) et aval (volume moindre à stocker pour les organismes collecteurs, nombre d’animaux plus réduits pour les abattoirs, approvisionnement compromis pour les industries agroalimentaires…).

Il importe donc d’évaluer ces impacts et de trouver avec les maîtres d’ouvrages les moyens de les compenser.

Ainsi l’introduction du principe d’une étude d’impact agricole en droit français permettrait à la fois de renforcer le dialogue entre la profession agricole et les maîtres d’ouvrage, et de co-définir les mesures de compensation agricole qui peuvent se traduire par diverses actions (financement d'actions d'animation foncière, de projets d'investissement ou d'équipements collectifs, d’outils de transformation ou de commercialisation, d’aménagements agricoles...) permettant de reconstituer un potentiel économique sur le territoire concerné.

L’inscription d’un tel principe dans la loi d’avenir permettrait ainsi à l’agriculture de retrouver, sous une autre forme, la valeur ajoutée qui lui est retirée du fait des emprises. L’urgence impose d’agir sans attendre la parution d’un rapport gouvernemental comme le propose cet article additionnel.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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