Amendement N° 334 3ème rectif. (Adopté)

Agriculture alimentation et forêt

Discuté en séance le 15 avril 2014
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 257 )

Déposé le 10 avril 2014 par : M. César, Mme Lamure, MM. Pointereau, Sido, Hérisson, Houel, Mme Masson-Maret, MM. Billard, Hyest, Couderc, Milon, Mme Mélot, MM. Savary, Delattre, Mlle Joissains, MM. Huré, Laménie, Beaumont, Husson, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Gérard César Photo de Élisabeth Lamure Photo de Rémy Pointereau Photo de Bruno Sido Photo de Pierre Hérisson Photo de Michel Houel Photo de Hélène Masson-Maret Photo de Joël Billard Photo de Jean-Jacques Hyest 
Photo de Raymond Couderc Photo de Alain Milon Photo de Colette Mélot Photo de René-Paul Savary Photo de Francis Delattre Photo de Sophie Joissains Photo de Benoît Huré Photo de Marc Laménie Photo de René Beaumont Photo de Jean-François Husson 

Alinéa 7

Après le mot :

ou

insérer les mots :

par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l’article L. 254-3 en deçà d’un seuil fixé par décret ou

Exposé Sommaire :

L’application de produits phytosanitaire en prestations de services est subordonnée, depuis le 1eroctobre 2013, à la certification de l’entreprise prestataire. Cette obligation a pour objectif de sécuriser, et si possible, de diminuer l’utilisation de produits phytosanitaires.

Sur les territoires morcelés, il est fréquent que des exploitants formés et équipés, étendent leurs interventions au traitement de parcelles voisines des leurs, dans le cadre de services qui ne peuvent être assimilées à de l’entraide en l’absence de réciprocité.

Cette pratique garantit l’application pertinente et économe des produits phytosanitaires.

L’obligation faite aux exploitants agricoles de faire certifier leur entreprise pour poursuivre la réalisation de ces prestations de services accessoires à petite échelle condamne cette pratique pour l’avenir, car la charge et les contraintes de la procédure de certification seront disproportionnées au regard de la faible importance des prestations en cause.

Il s’en suivra que les bénéficiaires de ces prestations devront, soit procéder eux-mêmes à l’application des produits au moyen de matériels moins évolués, soit faire appel à des entreprises de prestation qui ne pourront pas toujours intervenir au moment le plus opportun et qui, de ce fait, utiliseront de plus fortes doses pour assurer un minimum d’efficacité aux traitements.

Afin d’éviter ces conséquences contreproductives au regard des finalités de la certification, il est proposé d’instituer une dérogation à l’obligation de certification d’entreprise lorsque la prestation est réalisée à titre accessoire par un exploitant titulaire du Certiphyto-décideur en-deçà d’un seuil fixé par décret, qui pourrait être exprimés, soit en surface (par exemple quelques hectares), soit en chiffre d’affaires.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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