Amendement N° 36 3ème rectif. (Retiré)

Agriculture alimentation et forêt

Discuté en séance le 15 avril 2014
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendements identiques : )

Déposé le 9 avril 2014 par : Mme Primas, MM. G. Larcher, Gournac, Mme Duchêne, M. Cardoux, Mme Sittler, MM. Tandonnet, Husson.

Photo de Sophie Primas Photo de Gérard Larcher Photo de Alain Gournac Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Esther Sittler Photo de Henri Tandonnet Photo de Jean-François Husson 

Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article L. 253-15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 253-15. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, le fait de détenir en vue de la vente, d'offrir en vue de la vente ou de céder, sous toute autre forme, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que le fait de vendre, de distribuer et d'effectuer d'autres formes de cession proprement dites, sauf la restitution au vendeur précédent d'un produit visé à l'article L. 253-1 sans autorisation ou permis en méconnaissance des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 et du présent chapitre ou non conforme aux conditions fixées par l'autorisation ou le permis.
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits :
« 1° Le fait pour le titulaire d'une autorisation de ne pas communiquer à l'autorité administrative les informations concernant ledit produit, la substance active, ses métabolites, un phytoprotecteur, un synergiste ou un coformulant contenu dans ce produit, conformément aux dispositions de l'article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
« 2° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit visé à l'article L. 253-1 ne bénéficiant pas d'une autorisation ou d'un permis, en méconnaissance des dispositions de l'article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
« 3° Le fait, pour les personnes mentionnées aux articles L. 253-9 et L. 253-10, de ne pas procéder aux opérations visées au premier alinéa de l'article L. 253-9, conformément aux prescriptions des articles L. 253-9 à L. 253-11 et des dispositions prises pour leur application. »

Exposé Sommaire :

Un meilleur encadrement de l’utilisation des produits phytosanitaires implique une lutte plus efficiente contre les produits phytopharmaceutiques contrefaits ou la diffusion de substances phytopharmaceutiques non autorisés sur notre territoire, qui peuvent être à l’origine de graves pathologies pour leurs utilisateurs. Dans ce contexte, il convient d’harmoniser les sanctions prévues à l’article L253-15 du code rural avec celles prévues au premier alinéa de l’article L 521-10 du Code de la Propriété intellectuelle, qui stipule : « … lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende ».

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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