Déposé le 10 avril 2014 par : MM. Bizet, Bas, Houel, Lefèvre.
Après l'alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 511-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre les exploitations de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches allaitantes, conformément à la législation européenne. »
La réglementation européenne ne fixe aucune obligation spécifique aux éleveurs de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches allaitantes dans le cadre du régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Or, la France a choisi d’intégrer ces exploitations dans le régime national des ICPE et les soumet à une réglementation particulièrement stricte, induisant des charges importantes et de nombreuses complexités administratives pour les éleveurs français : selon le nombre de places qu’ils possèdent, ces derniers doivent en effet se soumettre à des obligations allant du contrôle périodique (régime de déclaration : de 0 à 400 veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement ; à partir de 100 vaches allaitantes) à l’étude d’impact et l’enquête publique (régime d’autorisation : plus de 400 places).
Ces « seuils » français, fixés arbitrairement par décret contribuent à renforcer le déficit de compétitivité des exploitations bovines françaises vis-à-vis de leurs concurrentes européennes.
De même, la lourdeur de la procédure d’instruction du régime de l’autorisation, et notamment l’enquête publique, dissuade les éventuels engraisseurs de s’engager dans l’agrandissement de leurs ateliers… alors même que le développement de cette activité en France est indispensable, pour assurer la pérennité de la filière élevage et viandes. Selon l’Institut de l’Elevage, il faudrait en effet construire 60 000 places d’engraissement supplémentaires par an pour maintenir les capacités de production de viande en France.
Enfin, parce que le modèle de l’engraissement français repose sur une production de fourrages sur l’exploitation permettant un épandage raisonné des effluents, dont la quasi-totalité sont constitués de fumiers compact-pailleux, les risques de pollution des nappes sont parfaitement maîtrisables, dans la mesure du respect de bonnes pratiques.
Le présent amendement vise donc à extraire les exploitations de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches allaitantes du régime des ICPE, en adéquation avec la réglementation européenne et l’ambition du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt : concilier protection de l’environnement et compétitivité des entreprises agricoles.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.