Déposé le 4 avril 2014 par : MM. Antoinette, Patient, Antiste, Mme Claireaux, MM. Mohamed Soilihi, Tuheiava.
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 321-21 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 321–21–… ainsi rédigé :
« Art. L. 321–21–… – Le président de l'établissement public d'aménagement est élu par le conseil d'administration parmi les représentants des collectivités territoriales qui siègent en son sein lors de la réunion de droit qui suit l'installation du conseil. Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
« Le conseil d'administration ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit un mois plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil d'administration. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
« Il est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le préfet. »
Cet amendement propose d'intégrer dans la loi les conditions de désignation du président d'un établissement public d'aménagement en organisant le principe de son élection plutôt que la nomination par décret.
Les établissements publics d'aménagement ne sont pas une création de l'ordonnance n°2011-1068 puisque plusieurs établissements de ce type ont déjà été créés, tel l'EPAG.
Or, la nomination par décret du président de cet établissement pose un problème pratique : l'opposition des représentants des élus au sein du Conseil d'administration à la nomination par le pouvoir règlementaire aboutit parfois à des situations de blocage qui nuisent à l'action de l'établissement pendant une période longue. Il convient donc que la désignation du président soit le fait d'une élection interne plutôt que d'une nomination par décret afin de garantir la sérénité entre les collectivités locales du ressort de l'établissement public et ce dernier.
Si cet amendement n'est pas retenu, il semble possible que l'autorité compétente pour la création des établissement public d'aménagement s'inspire de l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, selon lequel le président de certains EP est nommé, certes par décret, mais sur proposition du conseil d'administration.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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