Déposé le 9 avril 2014 par : MM. Pointereau, Pillet, Mayet, Pinton, G. Bailly.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces superficies ne peuvent être inférieures à un minimum de cinq hectares. »
II. – L’autorité administrative dispose d’un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi pour prendre, dans les conditions fixées par l’article R. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, l’arrêté prévu à l’article L. 411-3 du même code.
III. – Le I est applicable aux baux en cours.
Cet article vise à introduire dans le statut du fermage une disposition visant à encourager les propriétaires de très faibles surfaces, à pouvoir mettre à disposition des agriculteurs, leur terre dans le cadre du louage de chose répondant aux dispositions du Code civil et non du statut du fermage, qu’ils trouvent trop contraignant et du fait refuse de louer leur terre.
Cette disposition contribuerait fortement à faire diminuer les parcelles en état de friche.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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