Déposé le 9 avril 2014 par : MM. Pointereau, Pillet, Mayet, Pinton, G. Bailly.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - aux conventions de mise à disposition au bénéfice d’agriculteur, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, d’immeubles ruraux libres de location. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l’article L. 411-1, à l’exception du prix. Leur durée ne peut excéder trois ans. Toutefois, pour une superficie inférieure à deux fois la surface minimum d’installation, cette durée peut être portée à six ans, renouvelable une seule fois. »
Au même titre que les conventions de mise à dispositions prévues à l’article L. 142-6 du Code rural et de la pêche maritime rencontrent un certain succès, il est nécessaire de les encourager, en limitant les intermédiaires.
Limitées dans le temps et restant encadrées aux prix du bail rural, ces nouvelles conventions permettraient de remettre en production de nombreux terrains dont les propriétaires refusent de s’engager dans le cadre d’un bail rural.
Cette disposition contribuerait fortement à faire diminuer les parcelles en état de friche.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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