Déposé le 14 avril 2014 par : M. Teston, Mme Nicoux, MM. J.P. Michel, Marc, Sutour, Besson, Le Menn, Anziani, Auban, Cornano, Chastan, Krattinger, Mohamed Soilihi, Roger, Kerdraon, Poher, Mme Génisson, MM. Reiner, J.C. Leroy, Daudigny, Jeannerot, Rainaud, Mmes Bataille, Alquier, Bourzai, Bordas, MM. Vandierendonck, Camani.
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre V du titre V du livre Ierdu code forestier est complété par un article L. 155-… ainsi rédigé :
« Art. L. 155-…– Les installations de valorisation des produits de la sylviculture exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui nécessitent un approvisionnement supérieur aux capacités de produits sylvicoles du département ou de la région dans laquelle elles sont implantées, sont soumises à autorisation conjointe des ministres en charge de la forêt, de l’écologie et de l’industrie.
« L’autorisation ne peut être accordée que si les besoins en approvisionnement de l’installation ne sont pas susceptibles d’engendrer une surexploitation directe ou indirecte des ressources sylvicoles locales, régionales ou nationales.
« Elle est accordée après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois. »
Il s'agit de soumettre les projets industriels de valorisation du bois à une autorisation afin de s'assurer que les approvisionnements prévus n'engendrent pas de déséquilibres entre les besoins et les capacités locales, départementales ou régionales de production sylvicole, que ce déséquilibre soit direct ou indirect, compte-tenu des autres besoins d'approvisionnement des structures existantes de moindre dimension.
NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 33 quinquies vers un article additionnel après l'article 29.
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