Déposé le 11 avril 2014 par : MM. Dubois, Tandonnet, Mme N. Goulet, M. Guerriau.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l’article L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le montant de l’indemnité peut être fixé par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie, par la méthode des bilans, en tant que méthode d’expertise reconnue, qui prend en compte une période d’au moins neuf ans précédent la fin du bail. Les améliorations se prouvent aussi par tout moyen de preuve admis par le droit commun, notamment par comparaison des analyses de terre, l’évolution des rendements, d’après la comptabilité-gestion, les observations personnelles explicitées par l’expert. »
Dans le cadre d’une reprise de terres agricoles soumises à bail par leur propriétaire, il est fréquent que le fermier sortant ne puisse pas faire valoir les améliorations portées au bien, en termes d’améliorations culturales. Cet état de fait déséquilibre le rapport de forces et d’intérêts entre le bailleur et le fermier sortant, rendant la positon de ce dernier encore plus fragile. Cela concourt en l’état à rendre l’éviction du fermier d’autant plus intéressante pour le bailleur, et dès lors ne contribue pas à la stabilisation du foncier en faire valoir indirect.
Le versement des indemnités pour améliorations culturales en sortie de ferme est un droit reconnu par le Code Rural pour les fermiers sortants. Depuis quelques années, une interprétation restrictive de certaines Cours d'Appel qui ne veulent reconnaître que la comparaison à l'entrée et la sortie des lieux comme preuve amène à refuser cette indemnité. Alors que l'article R. 411-15 autorise tout autre moyen de preuve, il est nécessaire d'expliciter ceux-ci pour éviter le rejet de demande justifiée d'indemnisation. Ceci permettrait une indemnisation plus juste et plus conforme à la réalité, alors que de très nombreux exploitants ont déjà été pénalisés.
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