Déposé le 9 avril 2014 par : MM. Amoudry, Tandonnet, Deneux, Dubois, Roche, Guerriau.
Après l’article 31 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des travaux pour la prévention des incendies de forêts », sont insérés les mots : « et des travaux de desserte forestière ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En secteur de montagne plus qu’ailleurs, la forêt représente le plus souvent une valeur patrimoniale modeste, voire faible à l’échelle de chaque propriétaire, en raison notamment des difficultés d’exploitation et d’entretien, alors qu’au niveau de l’ensemble d’un massif, sa valorisation représente un enjeu économique et écologique d’importance nationale compte tenu de la superficie du territoire montagneux représentée par les nombreux massifs (23% du territoire français).
Pour cela, l’intervention des collectivités locales est nécessaire, notamment dans la maîtrise d’œuvre des pistes forestières. Or, n’étant pas les propriétaires des parcelles, les communes de montagne concernées ne peuvent bénéficier du FCTVA sur les travaux engagés.
C’est pourquoi, il est justifié d’adopter une disposition législative permettant l’extension des dérogations au principe de patrimonialité pour l’ouverture au droit d’attribution du FCTVA dans le cadre de travaux de desserte forestière présentant un caractère d’intérêt général.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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