Déposé le 3 avril 2014 par : M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le I de l’article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigé :
« La protection du certificat d’obtention végétale ne s’étend aux semences ou plants reproduits par un agriculteur à partir de sa propre récole sur sa propre exploitation que s’il effectue une sélection conservatrice visant à reproduire uniquement les caractères distinctifs de la variété protégée et s’il commercialise sa récolte sous la dénomination de la variété protégée. »
Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser l’exception de sélection afin que les agriculteurs ne soient pas abusivement sanctionnés au titre de la contrefaçon.
Il précise que les droits attachés au COV persistent seulement si l’agriculteur effectue une sélection conservatrice visant à reproduire les caractères distinctifs et uniquement les caractères distinctifs de la variété protégée et s’il commercialise sa récolte sous la dénomination de la variété protégée.
Il s’agit là de défendre les semences de ferme et les semences paysannes et de protéger les agriculteurs, cultivateurs contre une sanction au titre de la contrefaçon en modifiant l’article L. 623-4 auquel renvoie l’article L. 623-25.
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