Déposé le 3 avril 2014 par : Mmes Bonnefoy, Bourzai, Nicoux, Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier, S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste, apparentés.
Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 253-17 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-17-… ainsi rédigé :
« Art. L. 253-17-….– Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende le fait de fabriquer, distribuer, faire de la publicité, offrir à la vente, vendre, importer, exporter un produit falsifié visé à l’article L. 253-1. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende lorsque :
« 1° Le produit falsifié est dangereux pour la santé de l’homme ou pour l’environnement ;
« 2° Les délits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis par les personnes agréées en application de l’article L. 254-1, les personnes titulaires d’autorisation de mise sur le marché de produit visé à l’article L. 253-1, les grossistes et les groupements d’achat ;
« 3° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;
« 4° Les délits de publicité, d’offre de vente ou de vente de produits falsifiés ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non déterminé. »
Cet amendement vise à définir des sanctions dans le cas de contrefaçons, de fraudes, ou d’importations illégales de produits phytosanitaires afin de lutter contre ces dernières. Aucune sanction n’était prévue dans le code rural. Le niveau de sanction a été aligné sur les sanctions applicables aux médicaments vétérinaires (article 20 alinéa 74)
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