Déposé le 3 avril 2014 par : Mmes Bonnefoy, Bourzai, Nicoux, Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier, S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste, apparentés.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le adu 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le programme d’actions peut prévoir l’interdiction de l’usage de substances dangereuses pour la santé ou l’environnement sur ces zones. »
L’article L. 211-3 du code de l’environnement précise qu’en complément des règles générales de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau en France, des prescriptions particulières à certaines parties du territoire peuvent être fixées par décret en Conseil d’État.
Dans cette optique, il prévoit la possibilité, pour l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret, de délimiter des programmes d’actions à l’intérieur des zones « où il est nécessaire d’assurer la protection quantitative et qualitative des aires d’alimentation des captages d’eau potable d’une importance particulière pour l’approvisionnement actuel ou futur ».
Le présent amendement vise à préciser clairement que ce type de programmes peut prévoir l’interdiction de l’usage de substances dangereuses pour la santé ou l’environnement dans ces zones. Cette proposition s’intègre bien dans les objectifs fixés par le Gouvernement, dans le cadre de la conférence environnementale, d’identification de 1000 captages prioritaires incluant le développement d’une agriculture respectueuse de l’environnement afin de garantir la qualité de la ressource en eau.
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