Sous-amendements associés : 852 (Adopté)
Déposé le 9 avril 2014 par : M. Guillaume, au nom de la commission des affaires économiques.
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« I. - Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1 ont l'obligation de formuler, à l'attention de leurs clients utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, au moins une fois par an, un conseil individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles justifient en application du 2° du I de l'article L. 254-2, sauf dans le cas où elles distribuent des produits phytopharmaceutiques à des clients ayant reçu préalablement un conseil individualisé et conforme aux mêmes conditions. » ;
Cet amendement vise à rendre plus précise l'obligation de conseil en indiquant :
- Que le conseil individualisé soit apporté au moins une fois par an, pour les achats récurrents.
- Que le conseil incombe au distributeur à l'attention de son client.
Cet amendement permet également d’éviter les répétitions en ce qui concerne le périmètre de ce conseil (global ou spécifique). En effet, l’article L. 254-1 précise déjà que le conseil est un conseil global ou spécifique, il n’est donc pas nécessaire de le rappeler dans cet article.
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