Amendement N° COM-6 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 15 avril 2014 par : M. Godefroy, rapporteur.

Photo de Jean-Pierre Godefroy 

Alinéa 41

Remplacer les mots :

de travail des salariés de l’organisme d’accueil

par les mots :

légale hebdomadaire de travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à limiter la durée de travail des stagiaires à la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures, afin de rappeler que les stagiaires ne sont pas des salariés à part entière, qu’ils n’occupent pas un emploi permanent de l’entreprise, ne sont pas placés sous le même lien de subordination avec l’employeur que les salariés et n’ont donc pas à faire d’heures supplémentaires. La portée pédagogique de ces dernières, en vue de l’acquisition d’un diplôme, n’est d’ailleurs pas évidente. Il faut plutôt que les stagiaires, dont la gratification ne permet pas de vivre dans une ville comme Paris, puissent avoir la possibilité s’ils en ont besoin de garder le job étudiant qu’ils exerçaient avant le début de leur stage. Le fait de devoir interrompre une activité salarié au début d’un stage est un facteur de précarisation qui peut conduire certains étudiants à y renoncer.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion