Déposé le 10 juin 2014 par : M. Courtois, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Dans le cadre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel justifié par l’intérêt public et autorisé dans les conditions prévues au I de l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l’enregistrement de données personnelles relatives à l’opinion politique des candidats à une élection au suffrage universel et des personnes ainsi élues est soumis aux règles fixées au présent article.
II. - Le candidat ou la personne élue peut choisir une étiquette politique.
Une nuance politique ne peut être attribuée aux candidats à l’élection des conseils municipaux et aux membres du conseil municipal, dans les communes de moins de 3 500 habitants, que sous réserve qu’ils aient choisi une étiquette politique.
Cet amendement réécrit l’article 1erde la proposition de loi, en reprenant l’esprit du texte de la proposition de loi.
La possibilité de collecter des données personnelles sur l’opinion politique des candidats et des élus au suffrage universel serait soumises à deux règles :
- L’étiquette politique serait choisie librement par le candidat pour toute élection, ce qui est le cas actuellement ;
- La nuance politique attribuée par l'administration ne pourrait être attribuée à un candidat aux élections municipales ou à un conseiller municipal dans une commune de moins de 3 500 habitants que s’il a choisi une étiquette politique. À défaut d'avoir opté explicitement pour une étiquette, il serait « sans étiquette » et donc sans nuance politique.
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