Déposé le 11 avril 2014 par : Mmes Primas, Lamure, MM. G. Larcher, Gournac, Mme Duchêne.
Alinéa 13
Après les mots :
bâtiments existants
insérer les mots :
dès lors qu’ils ne sont pas soumis au régime de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
S’agissant des critères pris en considération pour la délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale, le projet de loi dispose que s’applique aux bâtiments existants, en matière de développement durable :
« a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;
« b) L'insertion paysagère et architecturale du projet ; »
Cette disposition ne peut être applicable aux immeubles soumis au régime de la copropriété.
En effet, un projet d’extension souhaité par un copropriétaire, et lui profitant exclusivement, ne peut être conditionné à l’accord des copropriétaires d’engager des travaux sur leurs lots et les parties communes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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